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Décision importante de la division locale de Paris concernant la compétence internationale de la JUB (21 mars 2025, UPC_CFI_702/2024)

La division locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) a rendu, le 21 mars 2025, une ordonnance importante concernant sa compétence internationale en matière de contrefaçon d’un brevet européen EP 4153830.

Dans cette affaire, IMC Créations poursuivait Mul-T-Lock France et sa succursale suisse devant la division locale de Paris pour contrefaçon dans plusieurs territoires. Mul-T-Lock a soulevé une objection préliminaire pour contester la compétence de la JUB pour connaître de l’action en contrefaçon fondée sur des parties nationales du brevet européen ayant leurs effets dans des pays non-signataires de l’AJUB, à savoir la Suisse, l’Espagne et le Royaume Uni.

Après avoir rappelé la compétence internationale de la JUB en application de l’article 31 de l’Accord sur la JUB (AJUB) ainsi que des dispositions du règlement de Bruxelles I bis et de la Convention de Lugano, et se référant à l’arrêt récent de la CJUE du 25 février 2025 (C-339/22, BSH vs Electrolux), la division locale de Paris a affirmé sa compétence pour connaître de l’action en contrefaçon sur la base des parties suisse, espagnole et britannique du brevet invoqué.

La division locale de Paris a expliqué qu’elle était territorialement compétente du fait de la domiciliation en France d’un des défendeurs et que « le titulaire du brevet doit pouvoir concentrer l’ensemble de ses demandes en contrefaçon, dans l’hypothèse de litiges en matière de contrefaçon dans plusieurs Etats membres de l’Union, et obtenir une réparation globale devant un seul for et éviter le risque de décisions divergentes  », la compétence de la juridiction ne devant pas « être subordonnée à la stratégie procédurale du défendeur ».

La division locale de Paris a par ailleurs relevé que cette solution ne portait atteinte ni aux droits de la défense ni au principe d’égalité des armes entre les parties puisque la juridiction saisie d’une action en contrefaçon aura toujours la faculté (i) de suspendre la procédure afin de tenir compte le cas échéant de la décision rendue par la juridiction de l’Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat lié par la Convention de Lugano ou (ii) de prononcer une décision à effet inter partes exclusivement lorsque la validité du brevet est contestée.

La JUB rejette donc l’objection préliminaire soulevée par Mul-T-Lock, affirmant sa compétence territoriale étendue et marquant une étape significative dans l’application du principe de juridiction étendue (long-arm jurisdiction).
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