Marque de l’Union Européenne
La protection conférée par la marque de l’Union européenne s’étend à tous les Etats membres de l’Union Européenne. C’est l’instrument de protection privilégié pour l’Europe.
Le Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001 (le « RMUE ») régit l’enregistrement des marques de l’Union européenne. Le droit dérivé est formé par le Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (UE) 2018/626 de la Commission (le « Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne ») et le Règlement délégué sur la marque de l’Union européenne (UE) 2018/65 de la Commission (le « Règlement délégué sur la marque de l’Union européenne »).
Les demandes de marques de l’Union européenne sont examinées et enregistrées par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) situé à Alicante, en Espagne.
CARACTERISTIQUES GENERALES
Selon le préambule du RMUE, l’une des fonctions essentielles de la marque de l’Union européenne est de garantir l’origine des produits et services qui sont vendus ou proposés au public sous ladite marque.
La marque de l’Union européenne présente aussi un caractère unitaire : comme elle est enregistrée pour l’ensemble de l’Union européenne à travers une procédure unique, elle ne sera valide que si elle constitue un signe disponible et distinctif dans tous les États membres de l’Union européenne. En effet, le droit à la marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement et non par le simple usage.
Par ailleurs, le RMUE est soumis à l’interprétation que fait la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du Traité de Rome concernant la libre circulation des marchandises et des services entre les Etats membres. Par conséquent, le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne peut s’opposer à l’usage de la marque pour les produits et services qui ont déjà été commercialisés au sein de l’Union européenne par lui-même ou avec son consentement.
Le RMUE définit non seulement les critères d’enregistrement mais aussi toute la procédure d’examen, y compris les oppositions à l’enregistrement formulées par les tiers et les règles procédurales concernant les actions en contrefaçon de marque de l’Union européenne.
- Qui peut déposer une marque de l’Union européenne ?
Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d’une marque de l’Union européenne.
- Le choix entre marque de l’Union européenne, marque internationale et marque nationale
Au lieu de remplacer les divers systèmes de marque nationale des Etats membres ou celui de la marque internationale, le système de la marque de l’Union européenne a été conçu pour les compléter. Par exemple, une marque de l’Union européenne peut servir de fondement à la marque internationale et les demandes de marque internationale peuvent désigner une marque de l’Union européenne. De même, les demandes de marques internationales peuvent désigner le territoire de l’Union européenne.
Protection cumulative
Le même signe est susceptible d’être protégé pour les mêmes produits et services, à la fois par une marque de l’Union européenne et par une ou plusieurs marques nationales dans différents Etats membres de l’Union européenne.
Dans le cas d’actions en contrefaçon multiples fondées sur les droits dérivés de ces différentes marques, un tribunal doit se dessaisir au profit du premier tribunal devant lequel l’action a été engagée si les marques sont identiques. Cependant, si les marques sont juste similaires, le tribunal peut simplement surseoir à statuer.
- Consolidation d’une ou de plusieurs marques nationales en marque de l’Union européenne
Le titulaire d’une ou de plusieurs marques nationales peut souhaiter obtenir une marque de l’Union européenne pour le même signe.
Si les marques nationales enregistrées antérieures sont toutes identiques et appartiennent au même titulaire, la demande de marque de l’Union européenne peut bénéficier d’une « ancienneté » fondée sur ces enregistrements antérieurs de marque nationale pour des produits et services identiques. Dès l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne, l’enregistrement de ces marques nationales antérieures pourra être abandonné, mais son titulaire bénéficiera de la date des enregistrements nationaux dans les pays où l’ancienneté a été revendiquée.
- Conversion d’une marque de l’Union européenne en marques nationales
Si une demande de marque de l’Union européenne est refusée, ou si une marque de l’Union européenne enregistrée est annulée, la demande de marque de l’Union européenne ou la marque peuvent être converties, en une demande/enregistrement de marque nationale dans n’importe quel Etat membre de l’UE autre que ceux dans lesquels un tiers a des droits antérieurs qui ont fondé l’opposition ou l’action en nullité, ou dans lesquels il existe un motif absolu de refus. La demande de conversion doit être déposée dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision de refus de la demande de marque de l’Union européenne ou d’annulation de l’enregistrement est devenue définitive. De telles conversions préservent la date de dépôt ou de priorité de la demande ou de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure.
Chaque office des marques nationales dans les différents Etats membres de l’UE examinera les demandes de marques « converties » en fonction de la loi nationale.
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE
- Conditions de forme – la langue
Une demande de marque de l’Union européenne doit se faire par écrit mais elle peut être déposée dans n’importe quelle langue de l’UE. Cependant, le demandeur doit aussi désigner une seconde langue parmi les cinq langues officielles de l’Office (l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol). Pour les oppositions et les actions en déchéance et en nullité, un tiers pourra choisir cette seconde langue comme langue de procédure. Les parties peuvent aussi convenir d’utiliser une autre langue de l’UE dans de telles procédures.
La langue de procédure utilisée dans les rapports entre le déposant et l’EUIPO sera la langue du dépôt de la demande si celle-ci est l’une des cinq langues de l’Office. Si tel n’est pas le cas, la procédure sera menée dans la seconde langue choisie par le demandeur.
Par exemple, si une demande est déposée en anglais, avec le français comme seconde langue la procédure entre l’EUIPO et le déposant se fera en anglais. En revanche, un tiers qui engage une opposition, une action en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO, pourra décider d’utiliser le français à la place de l’anglais. Dans ce cas, l’intégralité de la procédure devant l’EUIPO se déroulera en français, obligeant ainsi le déposant ou le titulaire de la marque à utiliser cette seconde langue.
La publication et l’enregistrement se font dans toutes les langues de l’Union européenne et toute traduction nécessaire sera effectuée par l’Office.
- Revendication de priorité
Le Règlement crée un droit de priorité de six mois. La personne ayant déposé de manière régulière une demande de marque dans ou pour tout État partie à la Convention de Paris ou à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou ses ayants droit, jouit, pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne pour la même marque et pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la demande a été déposée ou contenus dans ceux-ci, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
- Signes susceptibles d’être enregistrés
Le RMUE indique qu’une marque de l’Union européenne peut être constituée par tout signe, notamment des mots, y compris les noms de personnes, ou des dessins, des lettres, des chiffres, des couleurs, la forme des produits ou de leur conditionnement, ou des sons, à condition que ces signes soient propres à :
- - distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; et
- - être inscrits au registre des marques de l’Union européenne (« le registre ») d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection accordée à leur titulaire.
Des exemples de tels signes sont donnés par le Règlement tels que les mots (y compris les noms de personnes), les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement.
- Procédure d’examen
L’EUIPO refuse l’enregistrement de demandes de marque de l’Union européenne pour motifs absolus lorsque :
- - les marques sont dépourvues de caractère distinctif ;
- - les marques sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
- - les signes ou indications devenus usuels dans le commerce ;
- - les signes sont constitués exclusivement par :
(i) la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit ;
(ii) la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
(iii) la forme ou une autre caractéristique qui confère une valeur substantielle au produit ; - - les marques sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- - les marques sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
- - les marques comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l’autorité compétente ; et
- - les marques de vins ou de spiritueux comportant une indication géographique n’ont pas une telle origine.
En raison de son caractère unitaire, la demande de marque de l’Union européenne sera rejetée même si l’un de ces motifs absolus de refus n’existe que dans un Etat membre de l’UE.
La preuve d’un usage antérieur au dépôt de la demande n’est pas exigée. Toutefois, un signe dont l’enregistrement serait refusé par manque de caractère distinctif peut être enregistré ultérieurement si le déposant démontre que le signe a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. A cet effet, le déposant doit établir que la marque a été utilisée dans l’ensemble de l’UE ou dans une partie substantielle de celle-ci, de telle sorte qu’une partie suffisamment importante du public pertinent reconnaisse le signe comme une marque distinctive au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.
- Recherche de marques antérieures
Après l’examen des motifs absolus de refus, l’EUIPO établit un rapport de recherche facultatif qui cite l’ensemble des marques de l’Union européenne antérieures, identiques ou similaires à la marque demandée. Ce rapport est ensuite transmis au déposant comme faisant partie de la procédure d’enregistrement de la marque de l’Union européenne.
- L’enregistrement
La procédure d’enregistrement dure généralement environ 6 mois à compter de la date de dépôt, s’il n’y a pas d’objections de la part de l’Office ni d’oppositions de la part de tiers.
Pour les demandes accélérées, du paiement de la taxe à l’enregistrement, la durée moyenne de la procédure est de 17 semaines s’il n’y a pas d’objections ou d’oppositions. Cela est principalement dû au fait que la demande est publiée dans un délai de 3 semaines à compter de la date de dépôt, contre 6 semaines pour les demandes ordinaires.
Pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée, tous les produits et services doivent figurer dans la base de données des termes déjà acceptés par l’EUIPO.
- Procédure d’opposition
Il n’existe pas d’examen complet de l’EUIPO par lequel celui-ci identifie tout droit antérieur qui entrerait en conflit avec l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne demandée. Les droits antérieurs peuvent seulement être invoqués par leur titulaire dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Après la publication d’une demande de marque de l’Union Européenne, un titulaire de droits antérieurs a trois mois pour déclencher une opposition. L’opposition doit se faire par écrit et doit citer les motifs qui la fondent. Toutefois, une opposition ayant une forme simplifiée peut être introduite ; l’opposant aura alors une date limite pour compléter ses arguments et fournir les pièces en sa faveur.
L’opposition est transmise au déposant avant tout examen de son admission. Une fois que l’EUIPO estime l’opposition admissible, le déposant et l’opposant se voient notifiés le début d’une « période de réflexion » de deux mois, durant laquelle les parties peuvent essayer de négocier un accord. Si les parties à la procédure d’opposition en font la demande conjointe, cette « période de réflexion » peut être allongée par l’EUIPO jusqu’à 24 mois au maximum. Chaque partie peut, de façon unilatérale, sortir de la période de réflexion à tout moment en informant l’EUIPO, auquel cas la partie contradictoire de l’opposition débutera immédiatement.
Une opposition peut être principalement fondée sur quatre motifs relatifs :
1. Le premier motif est la propriété d’une marque antérieure identique ou similaire, enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Article 8 (1) (a) et (b)). Sont inclus :
- - les enregistrements de marque de l’Union européenne ou les dépôts (susceptibles d’être enregistrés) ;
- - les enregistrements de marque nationale ou les dépôts (susceptibles d’être enregistrés) dans un Etat membre de l’UE ;
- - les enregistrements de marque internationale ayant effet dans un Etat membre de l’UE ; et
- - les marques qui sont notoirement connues dans un Etat membre au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.
Une opposition déclenchée sur le fondement de l’article 8 (1) (b) doit démontrer qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques. Un tel risque de confusion doit être apprécié globalement ; tous les facteurs pertinents par rapport aux faits de l’espèce doivent être pris en compte, y compris :
- - la similitude entre les signes ;
- - la similitude entre les produits et les services ;
- - le territoire pertinent ;
- - d’autres facteurs comme la coexistence antérieure de deux marques ; et
- - la cible de consommateurs visée.
2. Une opposition peut aussi être déclenchée en invoquant une marque de renommée antérieure à l’encontre d’une demande de marque de l’Union Européenne postérieure qui désigne des produits ou des services différents (Article 8(5)).
Afin que l’opposition soit acceptée, plusieurs conditions doivent être satisfaites :
- - les marques en cause sont identiques ou similaires ;
- - la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne (dans le cas d’une marque de l’Union européenne), ou sur le territoire dans lequel elle est protégée (dans le cas d’une marque nationale ou internationale), à la date à laquelle la demande de marque de l’Union européenne est contestée ;
- - l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice ; et
- - le déposant utilise la marque contestée sans juste motif.
3. Le troisième motif est la propriété d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans les affaires dont la portée n’est pas seulement locale lorsque, selon le droit de l’Etat membre qui est applicable à ce signe, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure (Article 8 (4)).
4. Enfin, une opposition peut être formée lorsqu’une demande de marque de l’Union européenne a été déposée par l’agent ou le représentant d’un titulaire de marque, sans son consentement (Article 8 (3)).
Une opposition unique peut être déclenchée sur le fondement d’un ou plusieurs de ces motifs relatifs, et peut citer plusieurs droits antérieurs – par exemple, plusieurs marques antérieures dans le cas où une opposition a été formée en vertu de l’article 8 (1) (a) – tant que l’opposant est le titulaire ou le licencié exclusif de tous ces droits antérieurs.
Si la marque sur laquelle se fonde l’opposition est enregistrée depuis plus de cinq ans à partir de la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée, le déposant peut demander à ce que l’usage sérieux de la marque antérieure soit prouvé. Une telle demande doit être déposée avant la date limite donnée par l’EUIPO pour que le déposant réponde à l’opposant dans un document différent. Si aucune preuve n’est produite, ou que l’EUIPO considère que la preuve est insuffisante, l’opposition sera automatiquement rejetée.
Celui qui perd dans la procédure d’opposition doit supporter tous les frais de la partie victorieuse, dans des limites qui sont fixées par le RMUE.
En pratique, les procédures d’opposition se résolvent souvent par un accord amiable entre les parties. A cet égard, selon les statistiques de l’EUIPO, plus de 75 % des oppositions formées sont réglées à l’amiable. En effet, comme les oppositions peuvent être fondées sur des droits antérieurs acquis dans n’importe quel Etats membres, chacune des parties détient souvent des droits antérieurs dans des pays spécifiques. Par conséquent, un accord de coexistence peut être conclu de telle façon que chaque partie aura la possibilité d’enregistrer ses marques en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et les services particuliers qui l’intéressent.
Si la demande d’enregistrement est rejetée, le déposant a un délai de trois mois pour convertir la demande de marque de l’Union européenne en demandes nationales dans tout Etat membre de l’UE de son choix à l’exception de ceux dans lesquels il existe un motif absolu de refus ou dans lesquels un tiers a des droits antérieurs. De telles demandes nationales bénéficient de la date de dépôt initiale de la demande de marque de l’Union européenne.
En plus de la procédure d’opposition, toute personne intéressée a aussi la possibilité d’adresser des observations écrites concernant tout motif absolu de refus, au cours de la procédure devant l’Office. Cependant, les motifs relatifs de refus ne peuvent être soulevés qu’au cours d’une procédure d’opposition.
- Les procédures de recours
Chaque partie peut faire appel de la décision de la Division d’opposition/de refus devant la Chambre des recours de l’EUIPO.
Un autre recours portant sur des questions de droit peut être formé devant le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg.
Le Tribunal n’est compétent que pour annuler ou modifier la décision attaquée, mais il ne peut pas statuer sur le bien-fondé d’une demande que l’EUIPO n’a pas encore examinée.
Un autre recours peut être déposé devant la Cour de justice de l’Union européenne, néanmoins, depuis 2019, les recours ne seront admis que s’il est démontré qu’ils soulèvent une question importante au regard de l’unité, de la cohérence ou du développement du droit de l’Union européenne. Par conséquent, dans la pratique, le Tribunal est devenu la dernière instance dans les affaires de propriété intellectuelle.
DÉCHÉANCE ET NULLITÉ DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Après l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tout tiers peut demander la déchéance ou la nullité de la marque de l’Union européenne directement auprès de la Division d’annulation de l’EUIPO, ou indirectement, à titre de demande reconventionnelle, au cours d’une action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une marque de l’Union européenne devant un tribunal.
- Déchéance de la marque de l’Union européenne
Les causes de déchéance sont les suivantes :
1. Si une marque de l’Union européenne n’a pas été utilisée sérieusement dans les cinq ans de son enregistrement, elle pourra être annulée pour non-usage.
Le titulaire doit apporter des preuves concernant le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de sa marque. Ces preuves se limitent, en principe, à la production d’emballages, d’étiquettes, de barèmes de prix, de catalogues, de factures, de photographies, d’annonces dans les journaux, et de déclarations écrites.
Un usage sérieux dans un seul État membre majeur de l’UE peut suffire à éviter la déchéance pour défaut d’usage de la marque. La déchéance partielle n’est autorisée que pour une partie des produits/services pour lesquels la marque a été enregistrée.
2. Si, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.
3. Si, par suite de l’usage qui en a été fait, la marque est devenue propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services désignés.
- Nullité de la marque de l’Union européenne
L’action en nullité peut être fondée soit sur des motifs absolus de refus soit sur des motifs relatifs de refus. Dans ce cas, l’action doit être engagée par le titulaire du droit antérieur.
De même, une marque de l’Union européenne peut être annulée si le titulaire de la marque était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.
Cependant, si le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou nationale antérieure a toléré l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure pendant cinq années consécutives, il perd le droit de demander la nullité de la marque postérieure sur la base de ses droits de marque antérieurs, à moins que le dépôt de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
Par conséquent, il est nécessaire de surveiller avec attention les dépôts de demandes de marques de l’Union européenne effectués par les concurrents afin d’être en mesure de former des oppositions ou des actions en nullité.
DROITS CONFÉRÉS PAR LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE
- Durée
Une marque de l’Union européenne bénéficie d’une protection de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande.
L’enregistrement peut être renouvelé par périodes de dix ans. Aucune preuve de l’usage sérieux de la marque n’est requise.
Une extension de six mois peut être obtenue en contrepartie du paiement d’une taxe.
- Etendue de la protection
La marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers non autorisé l’usage commercial, sans son consentement de :
- - tout signe identique pour des produits ou services qui sont identiques ;
- - tout signe pour lequel il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne et de l’identité ou de la similitude avec les produits et les services couverts ;
- - tout signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, si cette marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
Le droit exclusif prend effet à partir de la date de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être obtenue si des actes de contrefaçon surviennent après la date de publication d’une demande de marque de l’Union européenne, à condition que la marque soit enregistrée.
- Droits antérieurs de portée locale
Le titulaire d’un droit antérieur de portée locale (par exemple, un nom commercial) est habilité, dans un délai de cinq ans, à demander au juge l’interdiction de l’usage d’une marque de l’Union européenne sur le territoire où ce droit est protégé (une région particulière).
Le titulaire de la marque de l’Union européenne pourra continuer à bénéficier de son enregistrement en dehors du territoire où est protégé le droit antérieur de portée locale, ce qui est clairement une exception au principe de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.
De plus, le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne peut s’opposer à l’usage du droit antérieur de portée locale.
ACTIONS EN CONTREFACON DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE
Les atteintes aux marques de l’Union européenne sont régies par le Règlement sur la marque européenne (« RMUE »), qui prévoit une cascade juridictionnelle :
1. les actions en contrefaçon doivent être engagées devant le tribunal de l’Etat membre dans le ressort duquel le défendeur est domicilié ou à un établissement ;
2. si le défendeur n’est pas domicilié ou n’a pas d’établissement dans l’Union européenne, le tribunal de l’Etat membre dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ou à un établissement ;
3. si ni le défendeur ni le demandeur n’est domicilié ou n’a un établissement dans l’Union européenne, en Espagne ; mais
les actions en contrefaçon « peuvent également être engagées devant les tribunaux l’Etat membre dans le ressort les actes de contrefaçon ont eu lieu ou menacent de survenir ».
Cependant, dans ce dernier cas, la compétence du tribunal des marques de l’Union européenne concernant les actes de contrefaçon survenus ou menaçant de survenir sera limitée au territoire de l’Etat membre sur lequel le tribunal est situé.
Par ailleurs, l’Etat membre de l’UE doit désigner, parmi ses tribunaux, les tribunaux qui sont spécialisés dans le contentieux des marques. Ces tribunaux nationaux sont dénommés Tribunaux des marques de l’Union européenne « de première instance » et de « seconde instance ».
Si, au cours d’une action en contrefaçon, une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est présentée devant la même juridiction, celle-ci peut statuer simultanément sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne et sur sa validité. La décision est opposable à tout tiers dans l’ensemble de l’Union européenne.
Il faut noter que la demande reconventionnelle peut également être portée devant l’EUIPO. Si tel est le cas, la juridiction doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’EUIPO publie sa propre décision.
Mais une demande reconventionnelle ne sera pas recevable si l’EUIPO a déjà rendu une décision sur une question de droit identique entre les mêmes parties.
Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du Règlement sur la marque de l’Union européenne, le droit national de l’Etat membre dans lequel l’action en contrefaçon a été intentée sera applicable. Par conséquent, la question des dommages et intérêts sera régie, entre autres, par le droit national.
Les décisions rendues par les tribunaux des marques de l’Union européenne nationaux peuvent faire l’objet d’un appel devant les Cours d’appel nationales spécialisées dans le contentieux des marques de l’Union européenne.
La CJUE est seulement compétente pour les questions préjudicielles (c’est-à-dire les questions posées par le tribunal des marques de l’Union européenne concernant l’interprétation d’une disposition du Règlement sur la marque de l’Union européenne).
Des mesures provisoires, fondées sur le droit national de l’Etat membre dans lequel l’action a été intentée, peuvent aussi être ordonnées. Une demande de mesures provisoires, y compris les mesures conservatoires, peut être formée devant tout tribunal de l’Etat membre concerné. Si le tribunal qui ordonne les mesures provisoires est le tribunal des marques de l’Union européenne ayant compétence pour l’action en contrefaçon, il pourra ordonner des mesures provisoires sur le territoire d’un Etat membre quelconque de l’UE. Dans le cas contraire, les mesures provisoires seront limitées au territoire de l’Etat membre sur lequel se trouve le tribunal.
- Actions en justice simultanées et successives
Le premier tribunal saisi est le tribunal compétent concernant la contrefaçon présumée de la marque de l’Union européenne tant que les marques en cause sont identiques et couvrent des produits ou des services identiques. Ainsi, toute action portée devant le second tribunal devra être déclarée irrecevable. Si les marques sont simplement similaires, la seconde juridiction peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la première juridiction.
TRANSFERTS ET LICENCES D’UNE MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE
Le transfert ou la cession d’une marque de l’Union européenne ne sont possibles que pour l’ensemble de l’Union européenne.
La cession d’une marque de l’Union européenne doit être attestée par un document écrit, signé par les parties. Toutefois, les documents n’ont pas à être authentiques. Une simple demande signée par chaque partie est suffisante pour enregistrer la cession auprès de l’EUIPO. Tous les transferts de propriété doivent être enregistrés avec attention afin de produire des effets à l’égard des tiers puisque le nouveau titulaire ne pourra faire valoir aucun droit sur la marque de l’Union européenne jusqu’à l’enregistrement officiel de la cession.
Les licences de marque de l’Union européenne (exclusives ou non exclusives) sont autorisées pour la totalité ou seulement une partie des produits ou services concernés. Aucun contrôle de qualité n’est exigé dans le contrat de licence.
Les licences doivent aussi être inscrites sur le Registre des marques de l’Union européenne. L’opposabilité aux tiers, par le licencié, des droits conférés par la marque de l’Union européenne est conditionnée à une telle inscription. Aucune preuve de la licence n’est exigée si la demande est déposée ou co-signée par le titulaire de la marque de l’Union européenne. En revanche, si la demande est déposée ou signée uniquement par le licencié, ce dernier devra prouver l’existence de la licence ou du consentement du titulaire de la marque de l’Union européenne.