casalonga logo

Cour d’appel de Paris, pôle 5 ch. 1 - SA LALIQUE c/ SASU HABITAT FRANCE


Date de la décision

15-02-2023

N° de la décision

21/14049

Type de jurisprudence

Modèles

Pays

France

Juridiction

Cour d’appel de Paris, pôle 5 ch. 1

Parties

SA LALIQUE c/ SASU HABITAT FRANCE



La contrefaçon d’un modèle s’apprécie dans son intégralité au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti par le produit en cause.

La société Lalique est titulaire d’un modèle communautaire et international (visant la France) déposé en 2012, portant sur un verre à vin avec une tige spécifique.

En 2015, la société Habitat France a commercialisé une gamme de verre à pied “Glitz”.

Considérant que les modèles de verres de la société Habitat reproduisaient son modèle communautaire, et en particulier la tige des verres sur laquelle elle revendique également des droits d’auteur, la société Lalique a intenté à son encontre une action en contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles et en concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans sa décision du 7 septembre 2017, a rejeté les demandes de la société Lalique et l’a condamnée pour procédure abusive.

La société Lalique a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel, dans une décision rendue le 1er mars 2019, a retenu que la société Habitat avait commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur sur la tige de verre et des actes de contrefaçon du modèle communautaire invoqué.

Elle a condamné également la société Habitat pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des actes de contrefaçon.

La société Habitat se pourvoit alors en cassation et, dans sa décision rendue le 23 juin 2021 la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu en appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

La Cour de cassation rappelle que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.

Pour caractériser des actes de contrefaçon, la Cour d’appel doit rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle invoqué est identique ou différente de celle produite par l’objet argué de contrefaçon. L’impression visuelle d’ensemble doit être appréciée sur l’objet dans sa totalité, et non pas uniquement sur les parties considérées comme “non usuelles”.

Ainsi, lorsqu’est revendiquée une combinaison d’éléments, l’appréciation de l’originalité s’effectue de manière globale. En l’espèce, doit être faite une appréciation des verres dans leur ensemble. Il en est de même pour les dessins et modèles. La Cour rappelle qu’il convient d’apprécier l’ensemble du modèle déposé et non uniquement des tiges.

Le 15 février 2023, la Cour d’appel de renvoi confirme le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de la société Lalique.

Elle considère notamment qu’il n’y a pas de démonstration de la part de la société Lalique ni d’une démarche créative ou de partis pris esthétiques traduisant des choix, ni de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Concernant la contrefaçon de dessins et modèles, la Cour considère que l’impression visuelle d’ensemble suscitée par les verres incriminés est bien distincte de celle produite par les modèles invoqués par la société Lalique, et donc que la contrefaçon des modèles n’est pas caractérisée.

Enfin, la Cour rejette également les demandes de la société Lalique sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, considérant que la reprise à l’identique sur les verres Habitat des caractéristiques des verres de la gamme de la société Lalique n’est pas caractérisée. Elle considère que les verres de la société Habitat ne reprennent que la forme d’un gobelet, d’une base et d’une tige, qui sont des éléments fonctionnels non appropriables, et donc que cela ne peut être constitutif d’une faute.