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JUB, Division locale de Düsseldorf - myStromer AG c/ Revolt Zycling AG


Date de la décision

22-06-2023

N° de la décision

UPC_CFI_177/2023

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

Juridiction unifiée du brevet, Division locale de Düsseldorf

Parties

myStromer AG c/ Revolt Zycling AG



Prononcé, par la Division locale, de mesures d’interdiction provisoires ex-parte sous astreinte, dans plusieurs pays européens, le jour même de sa saisine et sans analyse de la validité du brevet.

L’objet du litige porte sur le brevet EP 2 546 134 B1 couvrant une structure combinant le cadre d’une bicyclette et le moyeu d’un moteur dans un vélo électrique.

Les propriétaires du brevet européen sont la société Fairly Bike Manufacturing, basée à Taiwan, et la société MyStromer, basée en Suisse.

Les propriétaires du brevet accusent la société Revolt Zycling de contrefaire le brevet européen avec sa série de pédaliers Opium.
Le défendeur avait annoncé la vente de ces vélos électriques sur son site web pour avril 2023. Bien que la livraison ait été retardée, les pédaliers ont été présentés au salon international du vélo “EuroBike” 2023, qui s’est tenu à Francfort du 21 au 25 juin 2023. Les visiteurs du salon ont pu tester les vélos.

Peu après l’ouverture du salon, le 22 juin 2023, la société MyStromer introduit une demande d’interdiction provisoire ex-parte contre la société Revolt Zycling auprès de la Division locale de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après JUB), basée à Düsseldorf.

Le même jour, la société Revolt Zycling dépose un mémoire préventif (“Protective Letter”) auprès de la JUB.

Ce mémoire préventif ne remet toutefois pas en cause la validité du brevet européen mais porte sur l’épuisement du droit et l’absence de contrefaçon.

Il est à noter que le brevet européen n’avait pas fait l’objet d’une opposition devant l’Office Européen des brevets ou d’une action en nullité devant un Tribunal national.

La Division locale de Düsseldorf fait droit aux demandes de mesures d’interdiction provisoires, sans entendre la société défenderesse, et ordonne à celle-ci de cesser et de renoncer à tout offre, mise sur le marché, utilisation, vente ou importation aux fins précitées des produits argués de contrefaçon en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et en Italie. Ces mesures sont assorties d’une astreinte pour chaque acte de violation.

Cette ordonnance est signifiée à 15h30 lors du salon car les produits présentés étaient inclus dans cette ordonnance.

Pour parvenir à cette décision, la Division locale a considéré que le brevet européen était suffisamment valide pour prononcer des mesures d’interdiction provisoires car aucune opposition ni action en nullité n’avait été introduite à son encontre, depuis sa délivrance en 2015, et que la société défenderesse n’avait pas jugé pertinent de remettre en cause sa validité dans son mémoire préventif.

La Division locale a en outre considéré que, compte tenu de la notoriété du salon dans le domaine technique en question, un report dans l’octroi de mesures d’interdiction provisoires entrainerait un dommage irréparable à la société demanderesse résultant en une perte de ventes/parts de marché susceptibles d’être irréversibles.

La Division locale a de plus ordonné au requérant de fournir un dépot de garantie ou une garantie bancaire d’un motnant de 500 000 euros.