Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle - de MERKPLAATS B.V. v/ PS HOLDING B.V.
Date de la décision
15-09-2023
N° de la décision
demande n° 018864324
Type de jurisprudence
Marques
Juridiction
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Parties
de MERKPLAATS B.V. c/ PS HOLDING B.V.
Rejet d’un dépôt de marque consistant en un visage de mannequin pour défaut de caractère distinctif.
Une société néerlandaise a déposé, en tant que marque de l’Union Européenne, le visage d’une mannequin, Puck Schrover, en classe 35 pour des services de mannequins et de modèles photographiques pour publicité ou la promotion des ventes et en classe 41 pour des services de modèles et de mannequins à des fins récréatives ou de loisirs.
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO) refuse la demande d’enregistrement de marque, considérant que la marque est dépourvue de caractère distinctif, le public devant être en mesure de distinguer les produits et/ou services de la marque de ceux des autres marques.
L’EUIPO n’exclut pas la possibilité d’enregistrer le visage d’une personne à titre de marque dès lors qu’elle peut être comprise comme une indication de l’origine commerciale des produits/services de la marque.
En l’espèce, concernant les classes de services désignés par la marque, le signe apparaît peu distinctif dès lors que ces types de services sont souvent associés à des photographies de mannequin pour les représenter.
De plus, le visage de la mannequin ne présente aucune caractéristique permettant de le rendre distinctif, et ce d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une personnalité connue.
L’EUIPO opère une distinction entre unicité et distinctivité. Il est admis que le visage de la mannequin est unique. Cependant, il ne présente aucun élément distinctif frappant pour la mémoire du consommateur pour l’Office.
L’EUIPO rappelle que “distinctif” est quelque chose qui distingue une chose d’une autre. L’EUIPO poursuit en précisant que « Bien sûr il peut y avoir des visages avec des caractéristiques dominantes ou distinctives comme le nez de Barbra Streisand ou les cheveux de Donald Trump, par exemple. Ces caractéristiques pourraient évidemment être prises en compte pour déterminer le caractère distinctif d’un visage. »
Or, l’EUIPO relève en l’espèce que le visage représenté sur la photo ne présente aucune caractéristique particulière qui permette au consommateur de le considérer comme distinctif et de le rattacher à une origine commerciale, l’utilisation de photographies de mannequin étant de surcroît très fréquente dans tous les domaines.
Selon l’EUIPO, pour le consommateur, ce visage sera « un visage dans la foule et non celui de la mannequin Puck Schrover ».
L’EUIPO rejette également l’argument sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
Il ressort de cette décision que s’il est possible d’enregistrer un visage à titre de marque, comme l’ont d’ailleurs admis d’autres décisions, celui-ci doit être distinctif au regard des produits et services concernés.